Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière / Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur / Sous-section 2 : Elaboration, révision, modification et mise à jour du plan de sauvegarde et de mise en valeur
Article R313-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale soumet, pour avis, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur à la commission locale du site patrimonial remarquable prévue au II de l'article L. 631-3 du code du patrimoine.
Au vu de l'avis de la commission locale, et le cas échéant de la commune concernée, l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale délibère sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Le préfet transmet ce projet au ministre chargé de la culture. Il est ensuite soumis pour avis à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-15 du code de l'urbanisme : « La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée, […] la modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé d'Avignon n'imposait pas à l'autorité administrative de désigner un architecte en charge d'une telle modification ni de recueillir l'avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés dès lors que ces formalités ne s'imposent qu'en cas d'élaboration ou de révision d'un tel plan, les dispositions invoquées des articles R. 313-4 et R. 313-10 du code de l'urbanisme étant inapplicables à la procédure de modification ;
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[…] — selon l'article R. 313-11 du code de l'urbanisme, devaient être joints au projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur soumis à enquête publique les avis des collectivités ou organismes associés ou consultés (cf n° 08BX02101) ; or, la page 4 du rapport du commissaire enquêteur ne mentionne pas la présence de ces pièces, obligatoires selon l'article R. 313-10 du code ; dès lors, les administrés n'ont pas pu formuler leurs observations en toute connaissance de cause ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 21 mai 2013, n° 1203087
[…] — l'avis de l'architecte des Bâtiments de France n'était pas joint au dossier soumis à enquête publique ; — le rapport de présentation de la modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur est entaché d'insuffisance ; — l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles R.313-10 et R.313-15 du code de l'urbanisme dès lors que le conseil municipal de la commune de Tours ne s'est pas prononcé sur le projet ; — l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la modification approuvée par cet arrêté porte atteinte à l'économie générale du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; Vu les décisions attaquées ;
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Ce dispositif a été aménagé par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1994, applicable depuis le 1er janvier 1995. […] L'acte rendant public le PSMV est mentionné au Journal officiel s'il s'agit d'un arrêté du ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme ou publié dans le recueil des actes administratifs du département s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. […] Dans ce dernier cas, cet arrêté fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département (article R. 313-10 du code de l'urbanisme). […]
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