Article R*313-10 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-691 1963-07-13 ART. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 641-1 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 1 avril 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

Le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent soumettent, pour avis, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur à la commission locale du secteur sauvegardé.
Au vu de l'avis de la commission locale, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent délibère sur le projet de plan. Celui-ci est ensuite soumis pour avis à la Commission nationale des secteurs sauvegardés.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
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Commentaire1


Mme Saugues Odile · Questions parlementaires · 19 janvier 1998

Ce dispositif a été aménagé par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1994, applicable depuis le 1er janvier 1995. […] L'acte rendant public le PSMV est mentionné au Journal officiel s'il s'agit d'un arrêté du ministre chargé de l'architecture et de l'urbanisme ou publié dans le recueil des actes administratifs du département s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. […] Dans ce dernier cas, cet arrêté fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département (article R. 313-10 du code de l'urbanisme). […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nîmes, 2 juin 2015, n° 1302545
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-15 du code de l'urbanisme : « La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée, […] la modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé d'Avignon n'imposait pas à l'autorité administrative de désigner un architecte en charge d'une telle modification ni de recueillir l'avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés dès lors que ces formalités ne s'imposent qu'en cas d'élaboration ou de révision d'un tel plan, les dispositions invoquées des articles R. 313-4 et R. 313-10 du code de l'urbanisme étant inapplicables à la procédure de modification ;

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  • Commissaire enquêteur·
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  • Communauté d’agglomération·
  • Plan·
  • Associations·
  • Valeur·
  • Environnement

2Tribunal administratif de Poitiers, 7 juillet 2016, n° 1302123
Rejet

[…] — selon l'article R. 313-11 du code de l'urbanisme, devaient être joints au projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur soumis à enquête publique les avis des collectivités ou organismes associés ou consultés (cf n° 08BX02101) ; or, la page 4 du rapport du commissaire enquêteur ne mentionne pas la présence de ces pièces, obligatoires selon l'article R. 313-10 du code ; dès lors, les administrés n'ont pas pu formuler leurs observations en toute connaissance de cause ;

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  • Urbanisme·
  • Commissaire enquêteur·
  • Communauté d’agglomération·
  • Etablissement public·
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  • Valeur

3Tribunal administratif d'Orléans, 21 mai 2013, n° 1203087
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — l'avis de l'architecte des Bâtiments de France n'était pas joint au dossier soumis à enquête publique ; — le rapport de présentation de la modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur est entaché d'insuffisance ; — l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles R.313-10 et R.313-15 du code de l'urbanisme dès lors que le conseil municipal de la commune de Tours ne s'est pas prononcé sur le projet ; — l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la modification approuvée par cet arrêté porte atteinte à l'économie générale du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; Vu les décisions attaquées ;

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