Article R313-6 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-691 1963-07-13 ART. 7

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14

Les annexes du plan de sauvegarde et de mise en valeur comprennent les informations énumérées à la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
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Le Moniteur · 25 juin 1999
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Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 10 mars 2009, n° 0703054
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, lequel était applicable jusqu'au 31 mars 2007 : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 313-6 » ; que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ces dispositions, dès lors que leur projet consistait en la construction d'une seule maison d'habitation, par transformation et agrandissement d'un garage existant ;

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  • Unité foncière·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Commune·
  • Construction·
  • Règlement·
  • Plan·
  • Permis de construire·
  • Illégalité

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10 juin 2010, 09VE01586, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, lequel était applicable jusqu'au 31 mars 2007 : Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 313-6 ; que les requérants soutiennent que leur projet devait être examiné non au regard du plan local d'urbanisme, mais de ce dernier article, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2013, n° 1105174
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-1, L. 313-1 et R. 313-2 à R. 313-6 du code de l'urbanisme ainsi que celles de l'article L. 423-1 du même code qu'à l'instar des plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent comporter que des conditions de fond de l'octroi des autorisations de construire ; qu'il suit de là qu'il n'appartient aux auteurs des règlements d'urbanisme d'imposer des formalités de consultation autres que celles prévues par le code, ni de modifier les compétences déterminées par celui-ci ; […]

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