Article R313-13 du Code de l'urbanisme

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Version08/07/1977
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-691 1963-07-13 ART. 13

Entrée en vigueur le 8 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur et celle de l'acte décidant de rendre public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître son avis dans le délai maximum d'un mois.
En cas d'avis défavorable, l'autorité chargée d'instruire la demande propose au préfet de surseoir à statuer. Si l'architecte des bâtiments de France estime que la délivrance du permis de construire doit être soumise à l'observation de certaines conditions, l'autorité chargée d'instruire la demande ne peut proposer à l'autorité compétente de délivrer le permis de construire qu'en subordonnant cette délivrance aux conditions exprimées.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1977
Sortie de vigueur le 27 août 1986
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Décisions23


1Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 4 mai 2006, 05VE00053, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la demande précise l'opération projetée, […] le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve. » ; que selon l'article R.410-4 du même code, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.410-1, […] la possibilité de réaliser l'opération prévue par la SCI La Providence devait s'apprécier au regard des dispositions régissant les permis de construire dans le secteur en question ; qu'aux termes de l'article R.313-13 du code de l'urbanisme : « Pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur et l'acte décidant de rendre public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, […]

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  • Certificat d'urbanisme·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Bâtiment·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Architecte·
  • Sauvegarde·
  • Avis·
  • Monument historique

2Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 21TL01257
Rejet

[…] 6. L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, […] Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : « La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / () / Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus au II de l'article L. 300-2. […] sur proposition ou après accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / Elle a lieu dans les formes définies par les articles R. 313-7 à R. 313-13. ». […]

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  • Sauvegarde·
  • Plan·
  • Urbanisme·
  • Révision·
  • Valeur·
  • Commissaire enquêteur·
  • Associations·
  • Immeuble·
  • Site patrimonial remarquable·
  • Historique

3Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 17 octobre 2022, n° 2002892
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme : « I.-Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. […] Aux termes de l'article R. 313-16 du même code : « La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée par le préfet, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, […] La modification du plan est approuvée dans les formes prévues par les articles R. 313-13 et R. 313-14. (). ».

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  • Urbanisme·
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  • Acte réglementaire
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