Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés / Section 1 : Secteurs sauvegardés / Sous-section 4 : Effets du plan de sauvegarde et de mise en valeur / Paragraphe 1 : Mesures applicables entre la délimitation du secteur sauvegardé et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur
Article R313-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°86-984 1986-08-19 art. 7 XX JORF 27 août 1986
En cas d'avis défavorable, l'autorité chargée d'instruire la demande propose à l'autorité compétente de surseoir à statuer. Si l'architecte des bâtiments de France estime que la délivrance du permis de construire doit être soumise à l'observation de certaines conditions, l'autorité chargée d'instruire la demande ne peut proposer à l'autorité compétente de délivrer le permis de construire qu'en subordonnant cette délivrance aux conditions exprimées.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la demande précise l'opération projetée, […] le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve. » ; que selon l'article R.410-4 du même code, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.410-1, […] la possibilité de réaliser l'opération prévue par la SCI La Providence devait s'apprécier au regard des dispositions régissant les permis de construire dans le secteur en question ; qu'aux termes de l'article R.313-13 du code de l'urbanisme : « Pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur et l'acte décidant de rendre public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, […]
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[…] 6. L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, […] Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : « La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / () / Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus au II de l'article L. 300-2. […] sur proposition ou après accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / Elle a lieu dans les formes définies par les articles R. 313-7 à R. 313-13. ». […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 2 juin 2015, n° 1302545
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-15 du code de l'urbanisme : « La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée, à la demande ou après consultation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique organisée dans les conditions prévues par l'article R. 313-11. Elle est approuvée dans les formes définies par l'article R. 313-13. (…) » ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, […]
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