Article R313-13 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié, est approuvé :
1° Par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
2° Par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, dans le cas contraire.
L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques départementales et communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au premier alinéa de l'article R. 313-11. Cette dispense n'est applicable à la voirie départementale et communale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du président du conseil départemental ou du maire, relatif à ce classement ou déclassement.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
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Décisions23


1Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 4 mai 2006, 05VE00053, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la demande précise l'opération projetée, […] le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve. » ; que selon l'article R.410-4 du même code, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.410-1, […] la possibilité de réaliser l'opération prévue par la SCI La Providence devait s'apprécier au regard des dispositions régissant les permis de construire dans le secteur en question ; qu'aux termes de l'article R.313-13 du code de l'urbanisme : « Pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur et l'acte décidant de rendre public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, […]

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  • Certificat d'urbanisme·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Bâtiment·
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  • Maire·
  • Architecte·
  • Sauvegarde·
  • Avis·
  • Monument historique

2Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 21TL01257
Rejet

[…] 6. L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, […] Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : « La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / () / Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus au II de l'article L. 300-2. […] sur proposition ou après accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / Elle a lieu dans les formes définies par les articles R. 313-7 à R. 313-13. ». […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 2 juin 2015, n° 1302545
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-15 du code de l'urbanisme : « La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée, à la demande ou après consultation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique organisée dans les conditions prévues par l'article R. 313-11. Elle est approuvée dans les formes définies par l'article R. 313-13. (…) » ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, […]

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