Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière / Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur / Sous-section 2 : Elaboration, révision, modification et mise à jour du plan de sauvegarde et de mise en valeur
Article R313-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié, est approuvé :
1° Par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ;
2° Par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du patrimoine et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, dans le cas contraire.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la demande précise l'opération projetée, […] le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve. » ; que selon l'article R.410-4 du même code, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.410-1, […] la possibilité de réaliser l'opération prévue par la SCI La Providence devait s'apprécier au regard des dispositions régissant les permis de construire dans le secteur en question ; qu'aux termes de l'article R.313-13 du code de l'urbanisme : « Pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur et l'acte décidant de rendre public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, […]
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[…] 6. L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, […] Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : « La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / () / Il définit dans les mêmes conditions les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation prévus au II de l'article L. 300-2. […] sur proposition ou après accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. / Elle a lieu dans les formes définies par les articles R. 313-7 à R. 313-13. ». […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 17 octobre 2022, n° 2002892
[…] Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme : « I.-Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. […] Aux termes de l'article R. 313-16 du même code : « La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée par le préfet, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, […] La modification du plan est approuvée dans les formes prévues par les articles R. 313-13 et R. 313-14. (). ».
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