Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés / Section 1 : Secteurs sauvegardés / Sous-section 4 : Architecte des Bâtiments de France
Article R313-17 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Commentaires • 4
En particulier, en application des articles L. 621-31 du code du patrimoine et L. 425-1 et R. 425-1 du code de l'urbanisme, les travaux soumis à autorisation d'urbanisme portant sur les bâtiments situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques sont soumis à l'accord de l'ABF. La même compétence est prévue par les articles L. 313-1 et L. 313-2, R. 313-17 et R. 423-54 du code de l'urbanisme pour les travaux sur des immeubles situés en secteur sauvegardé. Il s'agit d'une compétence propre.
Lire la suite…En particulier, en application des articles L. 621-31 du code du patrimoine et L. 425-1 et R. 425-1 du code de l'urbanisme, les travaux soumis à autorisation d'urbanisme portant sur les bâtiments situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques sont soumis à l'accord de l'ABF. La même compétence est prévue par les articles L. 313-1 et L. 313-2, R. 313-17 et R. 423-54 du code de l'urbanisme pour les travaux sur des immeubles situés en secteur sauvegardé. Il s'agit d'une compétence propre.
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Considérant que l'article R. 313-17 du code de l'urbanisme dispose que : « A compter de la publication de l'acte qui crée le secteur sauvegardé, l'architecte des bâtiments de France assure la surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère historique ou esthétique. […]
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[…] coupable d'EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES SUR UN IMMEUBLE EN SECTEUR SAUVEGARDE, courant année 2004 , à B (63), infraction prévue par les articles L.313-11, L.480-4 AL.1, AL.2, L.313-1, L.313-2, L.313-3, R.313-14, R.313-15, R.313-16, R.313-17, R.313-18 du Code de l'urbanisme, l'article L.641-1 du Code du patrimoine et réprimée par les articles L.313-11, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 24 mars 2015, n° 1302464
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-17 du code de l'urbanisme : « A compter de la publication de l'acte qui crée le secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France assure la surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère historique ou esthétique. Il veille à la cohérence du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur avec cet objectif. » ;
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En particulier, en application des articles L. 621-31 du code du patrimoine et L. 425-1 et R. 425-1 du code de l'urbanisme, les travaux soumis à autorisation d'urbanisme portant sur les bâtiments situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques sont soumis à l'accord de l'ABF. La même compétence est prévue par les articles L. 313-1 et L. 313-2, R. 313-17 et R. 423-54 du code de l'urbanisme pour les travaux sur des immeubles situés en secteur sauvegardé. Il s'agit d'une compétence propre.
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