Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés / Section 1 : Secteurs sauvegardés / Sous-section 5 : Modification, révision et mise à jour du plan de sauvegarde
Article R313-20 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 85-452 1985-04-23 art. 6 JORF 24 avril 1985 en vigueur du 1er octobre 1985
L'initiative de la modification appartient concurremment au préfet et au maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement.
Après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et consultation des services publics non représentés au sein de cette commission, dans la mesure où ils sont concernés, le projet de modification est soumis à enquête publique selon les modalités définies par les chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, puis à une délibération prise par le conseil municipal ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, par l'organe délibérant de cet établissement. La délibération est réputée favorable si elle n'intervient pas dans le délai de trois mois.
La commission nationale des secteurs sauvegardés émet un avis sur le projet de modification dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée favorable.
La modification est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme en l'absence d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou par arrêté des mêmes ministres et du ministre de l'intérieur en cas d'opposition du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.
L'acte modifiant le plan fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 313-10.
Commentaires • 6
des sous-secteurs sera arrêté dans les conditions prévues à l'article R. 313-20 du code de l'urbanisme ». […] Ces derniers soulèvent, tout d'abord, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme en vertu desquelles : « à compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8 ». […] M. et Mme X soulèvent, […]
Lire la suite…sera arrêté dans les conditions prévues à l'article R. 313-20 du code de l'urbanisme ». […] X soutient, par ailleurs, à l'encontre des permis de construire n° 11 et 12 et toujours sur le terrain de la compétence, que c'est à tort que le maire de Paris a cru pouvoir délivrer ces permis de construire, […]
Lire la suite…Décisions • 12
z68-03-03-02z L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme prévoit le classement de secteurs présentant un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles en secteurs sauvegardés, dans lesquels il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). […] que le secteur sauvegardé comporte trois sous-secteurs d'aménagement d'ensemble, dont celui de l'Hôtel de Noirmoutier, soumis à un plan d'aménagement arrêté par la voie d'une modification du plan d'occupation des sols, par application de l'article R. 313-20 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…- 313-1 du code de l'urbanisme)·
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[…] Considérant que le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du 7 e arrondissement de Paris (PSMV) a été approuvé par décret en Conseil d'Etat le 26 juillet 1991 ; que si l'article 4 du règlement du PSMV indique que : « Le secteur sauvegardé comporte trois sous-secteurs d'aménagement d'ensemble dont les périmètres sont délimités au plan par un trait continu rouge : /A – sous-secteur de l'Hôtel de Noirmoutier…/Le plan d'aménagement des sous-secteurs sera arrêté dans les conditions prévues à l'article R. 313-20 du code de l'urbanisme », ces dispositions, qui se bornent à prévoir une procédure d'élaboration de certains compléments au plan approuvé, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 7 mai 2009, n° 08P04077,08P04502
[…] E concluent au rejet de la requête de la SNC R S T et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le projet litigieux méconnaît l'article 4 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur dont il résulte clairement qu'un projet d'aménagement du site aménageable du sous-secteur Y devait faire l'objet au préalable d'un plan d'aménagement d'ensemble incorporé au plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7 e arrondissement de Paris par voie de modification en application de l'article R. 313-20 du code de l'urbanisme ; […]
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[…] CAA. Douai, 3 juillet 2008, M. et Mme. […] /Le plan d'aménagement des sous-secteurs sera arrêté dans les conditions prévues à l'article R. 313-20 du code de l'urbanisme », ces dispositions, qui se bornent à prévoir une procédure d'élaboration de certains compléments au plan approuvé, n'ont pas eu pour effet de subordonner à l'intervention de ces compléments la délivrance de permis de construire dans les sous-secteurs désignés ; que c'est donc au regard des règles d'urbanisme, telles qu'approuvées par le PSMV, que doit être apprécié
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