Article R313-21 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version08/02/1981
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Version01/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-691 1963-07-13 ART. 2

Entrée en vigueur le 8 février 1981

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 81-118 1981-02-05 art. 1 JORF 8 février 1981

La commission nationale des secteurs sauvegardés est composée de la façon suivante :
Un président nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme ;
Un représentant du ministre chargé de l'architecture ;
Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
Un représentant du ministre chargé de la construction ;
Un représentant du ministre chargé de la culture ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre du budget ;
Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
Un représentant du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
Quatorze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme, parmi les personnalités qualifiées par leur expérience professionnelle ou par l'intérêt qu'elles portent à l'urbanisme ou à la sauvegarde des ensembles urbains.
Le maire de chaque commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, le président de cet établissement est appelé à participer aux délibérations de la commission nationale des secteurs sauvegardés avec voix consultative sur toute question relative au plan de sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse, selon le cas, la commune ou l'établissement public de regroupement.
Les conditions de fonctionnement de la commission nationale sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 8 février 1981
Sortie de vigueur le 1 avril 2007

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nice, 14 août 2008, n° 0804134
Non-lieu à statuer

[…] — que l'article R.213-21 et non 313-21 du même code n'a pu être respecté, dès lors que la décision de préemption a été prise le jour même de la réception en mairie de la déclaration d'intention d'aliéner relative au bien concerné, […] dès lors qu'en procédant de lui-même au retrait de la décision attaquée, le maire de Saint-Martin-du-Var n'a fait en réalité que devancer une mesure de suspension en référé voire un jugement d'annulation du tribunal qui avaient tout lieu d'être prononcés dans cette affaire compte tenu que les services des domaines n'avaient pas été consultés, contrairement à l'exigence de l'article R.213-21 du code de l'urbanisme ; que, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 8 août 2014, n° 1401820
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code de l'urbanisme : « Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 7 mai 2009, n° 08P04122,08P04504
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, et comme il a été dit ci-dessus, les autorisations de construire ne révèlent pas un plan d'aménagement de sous-secteur devant être modifié ou révisé dans les conditions prévues aux articles R. 313-20 et R. 313-21 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, le maire de Paris était compétent pour délivrer les permis de construire n° 075 007 05 V 0011 et n° 075 007 05 V 0012 à la SAS FINANCIERE COGEDIM G et n° 075 007 05 V 0013 à la SA AGF VIE ;

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