Article R313-24 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version08/07/1977
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Version01/10/2007
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-1156 1964-11-17 ART. 1

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le ministre chargé de l'urbanisme [*autorité compétente*] fait procéder à l'enquête prescrite à l'article L. 313-4, dans les formes prévues au titre Ier du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 modifié. Toutefois le dossier soumis à enquête comprend seulement [*contenu*] :
Une notice explicative indiquant notamment l'objet de l'opération ;
Le plan de situation ;
L'indication du périmètre envisagé.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 8 juillet 1977

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2020

[…] par l'article L. 313 -1 du C. urb. […] Il nous paraitrait donc logique de juger qu'un contentieux relatif à un tel plan soumette le juge à l'obligation posée par l'article L 600-4-1. […] Il est vrai que le contenu du dossier de DUP ORI présente de nombreuses différences par rapport à celui imposé par l'article R . 11-3 du Code de l'expropriation pour la procédure d'expropriation de droit commun. […] le dossier soumis à enquête comprend (art. R . 313 - 24 du code de l'urbanisme […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 mars 2016, n° 1409558
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les arrêtés attaqués ne visent pas l'arrêté préfectoral ayant fixé le périmètre du projet immobilier du Cœur de ville en méconnaissance des articles L. 313-14 et R. 313-24 du code de l'urbanisme ; […]

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2CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 3 décembre 2020, 19BX01269, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le jugement est irrégulier, les premiers juges ayant omis d'examiner le moyen tiré de l'incomplétude du dossier soumis à enquête publique au regard des exigences de l'article R. 313-24 du code de l'urbanisme ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mars 2014, n° 1204365
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que le dossier d'enquête est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 313-24 du code de l'urbanisme dès lors que l'estimation de la valeur des immeubles avant restauration et l'estimation sommaire du coût des restaurations auraient dû, d'une part, être faites immeuble par immeuble ou au moins quartier par quartier, et, d'autre part, ne pouvaient porter que sur les parties d'immeubles destinées à l'habitation ;

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