Article R313-32 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version01/04/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-1156 1964-11-17 ART. 9

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'autorisation est soumise aux dispositions de l'article R. 421-38, relatives à la péremption du permis de construire.
Toutefois, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er dudit article est porté à deux ans.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 12 juin 2003, 97LY21869, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] les déductions de déficits fonciers qu'elles prévoient, sont, dans le cas d'une opération groupée de restauration immobilière réalisée par un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale, subordonnées à la condition qu'une telle opération ait été spécialement autorisée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, et celles des articles R.313-25 à R.313-32 du même code, pris pour son application ; qu'il n'est pas contesté que l'association foncière urbaine libre du 132-134, […]

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