Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Aménagement foncier / Opérations d'aménagement / Opérations d'urbanisation
Article R314-2 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
La date de la constatation de l'état des lieux doit être postérieure d'au moins dix jours à celle de la notification de l'arrêté préfectoral ordonnant la prise de possession.
L'état des lieux est établi par le directeur départemental des services fiscaux (enregistrement et domaines) ou son représentant, en présence du propriétaire et des titulaires de droits réels ou personnels ou de leurs représentants dûment convoqués.
Il est réputé contradictoire à l'égard des absents.
En cas de contestation, les intéressés y mentionnent leurs observations avant d'opposer leur signature. Un exemplaire du procès-verbal de l'état des lieux est remis à chacune des parties.
L'état des lieux est établi par le directeur départemental des services fiscaux (enregistrement et domaines) ou son représentant, en présence du propriétaire et des titulaires de droits réels ou personnels ou de leurs représentants dûment convoqués.
Il est réputé contradictoire à l'égard des absents.
En cas de contestation, les intéressés y mentionnent leurs observations avant d'opposer leur signature. Un exemplaire du procès-verbal de l'état des lieux est remis à chacune des parties.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 25 novembre 2010, n° 08/00015
Infirmation
[…] — que la Ville de Paris a acquis le bien par voie de préemption et est en droit de mettre en oeuvre les disposition de l'article L 213-10 et R 314-2 du Code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…- Ville·
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Expropriation et droit au relogement Les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnels ou mixtes, ont droit au relogement lors d'une expropriation (article L. 314-1 et R. 314-2 du code de l'urbanisme). Cette obligation consiste à assurer leur relogement ou l'hébergement des occupants (article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation). La question était de savoir si le propriétaire des locaux pouvait bénéficier de ce droit au relogement. […] Cet article n'engage que son auteur.
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