Article R314-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 64-1323 1964-12-24 art. 4

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La date de la constatation de l'état des lieux doit être postérieure d'au moins dix jours à celle de la notification de l'arrêté préfectoral ordonnant la prise de possession.
L'état des lieux est établi par le directeur départemental des services fiscaux (enregistrement et domaines) ou son représentant, en présence du propriétaire et des titulaires de droits réels ou personnels ou de leurs représentants dûment convoqués.
Il est réputé contradictoire à l'égard des absents.
En cas de contestation, les intéressés y mentionnent leurs observations avant d'opposer leur signature. Un exemplaire du procès-verbal de l'état des lieux est remis à chacune des parties.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 1986

Commentaire1


Eurojuris France · 10 août 2013

Expropriation et droit au relogement Les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnels ou mixtes, ont droit au relogement lors d'une expropriation (article L. 314-1 et R. 314-2 du code de l'urbanisme). Cette obligation consiste à assurer leur relogement ou l'hébergement des occupants (article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation). La question était de savoir si le propriétaire des locaux pouvait bénéficier de ce droit au relogement. […] Cet article n'engage que son auteur.

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 25 novembre 2010, n° 08/00015
Infirmation

[…] — que la Ville de Paris a acquis le bien par voie de préemption et est en droit de mettre en oeuvre les disposition de l'article L 213-10 et R 314-2 du Code de l'urbanisme, […]

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