Article R314-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 64-1323 1964-12-24 ART. 6

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les indemnités de privation de jouissance sont dues :
1° Dans le cas où l'expropriation est demandée en application de l'article L. 322-12 jusqu'à la date du paiement de l'indemnité d'expropriation ;
2° Dans les autres cas, jusqu'à la date d'effet du contrat passé par la société civile avec l'utilisateur du sol.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 juillet 1986

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Décisions4


1CAA de PARIS, 3 ème chambre , 29 avril 2016, 14PA03913, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant que les requérants soutiennent que le jugement est erroné dès lors qu'il mentionne les dispositions de l'article R. 314-4 du code de l'urbanisme qui n'étaient pas en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, ces dispositions étaient bien en vigueur à la date à laquelle la convention d'aménagement de la ZAC des 40 arpents à Santeny a été approuvée par le préfet, soit le 9 octobre 1972 ; qu'au surplus, les requérants n'établissent ni même n'allèguent que cette mention, qui ne figure que dans le point 1 du jugement qui présente le litige, ait eu une quelconque influence sur le sens du jugement attaqué ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 novembre 1986, 38276, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, que la convention susanalysée du 10 février 1971 n'a pas fait l'objet de l'approbation préfectorale exigée par l'article R.314-4 du code de l'urbanisme pour devenir exécutoire ; que la société requérante ne saurait dans ces conditions utilement invoquer les stipulations de cette convention pour soutenir que le fait que la zone d'aménagement concerté de la SEIGNEURIE n'a pas été réalisée engagerait la responsabilité contractuelle de la ville de Marseille ;

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3Tribunal administratif de Melun, 4 juillet 2014, n° 1101440
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 1. Considérant qu'en 2005, M. A, est devenu propriétaire de l'un des lots du groupe d'habitations « Domaine de Santeny » et ainsi membre de l'association syndicale libre constituée, entre les propriétaires de cet ensemble immobilier, à l'issue des opérations d'aménagement de la ZAC des 40 arpents à Santeny prévoyant sa réalisation ; qu'il demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 1972 par lequel le préfet du Val-de-Marne, en application des dispositions de l'article R 314-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur, a approuvé la convention d'aménagement de la ZAC des 40 arpents à Santeny, ensemble ladite convention d'aménagement ainsi que le plan d'aménagement et le règlement annexés ;

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