Article R*315-6 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/04/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1466 1958-12-31 ART. 3 TER

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R315-23 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 84-228 1984-03-29 art. 1 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-7, complété par les pièces annexes suivantes :

a) L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public ;

b) les statuts de l'association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'article R. 315-8 ;

c) L'engagement du lotisseur de provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale dans le mois suivant l'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l'année suivant l'attribution du premier lot, afin de substituer à l'organe d'administration provisoire de l'association un organe désigné par cette assemblée.

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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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