Article R*315-7 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/01/1978
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Version01/04/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1466 1958-12-31 ART. 4

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 84-228 1984-03-29 art. 1, art. 2 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

Les dispositions de l'article R. 315-6 ne sont pas applicables si le nombre de lots destinés à l'implantation des bâtiments n'étant pas supérieur à cinq, le lotisseur s'engage à ce que les équipements communs soient attribués en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots.
Il en est de même si le lotisseur justifie de la conclusion avec une personne morale de droit public d'une convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale de la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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