Article R*315-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/04/1984
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Version28/03/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 58-1466 1958-12-31 ART. 5

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'arrêté d'autorisation impose s'il y a lieu :
L'exécution par le lotisseur de tous travaux nécessaires à la viabilité du lotissement en ce qui concerne notamment la voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'éclairage, la réalisation d'aires de stationnement, d'espaces libres ou de plantations. L'exécution des travaux par tranches peut être autorisée ;
Une participation du lotisseur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins du lotissement et rendus nécessaires par sa création. Le préfet peut exiger que cette participation soit réalisée, en tout ou partie, sous forme de cession gratuite aux collectivités publiques de terrains qu'il désigne ;
L'affectation de certains emplacements, suivant un plan d'ensemble, à la construction de bâtiments destinés à la mise en place de l'équipement commercial et artisanal nécessaire au lotissement, ainsi qu'à l'installation de locaux professionnels compatibles avec l'habitation ;
La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif ;
La suppression ou la modification des clauses du cahier des charges qui seraient contraires au caractère du lotissement.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1978

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