Article R*315-8 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/04/1984
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Version28/03/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1466 1958-12-31 ART. 5

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 15 () JORF 28 mars 1993

Les statuts de l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 doivent prévoir *contenu* :
a) Que seuls le lotisseur et les membres de l'association attributaires des lots qui ont donné lieu à l'obtention du certificat prévu au a ou au b de l'article R. 315-36 participeront aux dépenses de gestion des équipements communs ;
b) Que l'association a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public ;
c) Les modalités de la désignation des organes de l'association et leur rôle aussi longtemps que l'organe d'administration de l'association n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article R. 315-6 (c) ;
d) La possibilité pour tout attributaire de lot de provoquer, par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance, la réunion d'une assemblée générale si le lotisseur n'a pas respecté l'engagement prévu à l'article R. 315-6 (c).
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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