Article R*315-11 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/01/1978
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Version02/03/1988
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Version01/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1466 1958-12-31 ART. 8

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La vente ou la location des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ainsi que l'édification des constructions ne peuvent être effectuées qu'après l'autorisation prévue à l'article R. 315-4 et l'exécution de toutes les prescriptions imposées au lotisseur par l'arrêté d'autorisation.
Toutefois, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant les travaux de construction le préfet peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, autoriser la vente ou location des lots ou l'édification des constructions avant l'entier achèvement de la voirie, sous réserve que le demandeur s'engage à terminer les travaux dans les conditions et délais fixés par l'arrêté d'autorisation.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1978

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