Article R*315-12 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/01/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 58-1466 1958-12-31 ART. 9

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Pour toute vente ou location de terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement, le préfet délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du lotisseur ou de son notaire, un certificat mentionnant l'accomplissement des formalités prévues par la présente section et l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation.
Mention de ce certificat doit figurer dans l'acte de vente ou de location. Un exemplaire demeure annexé à cet article ; l'autre est adressé au bénéficiaire du lot.
La délivrance de ce certificat ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des bénéficiaires des lots, notamment en ce qui concerne l'exécution des travaux.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1978

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