Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Aménagement foncier / Opérations d'aménagement / Lotissements / Lotissements à usage d'habitation ou de commerce
Article R*315-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version01/01/1978
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
La décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 315-4 est prise par le préfet.
Notification de l'ouverture de l'enquête publique prévue audit article est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d'expropriation.
Si les modifications au cahier des charges résultant de la décision du préfet rendent nécessaires des travaux d'équipement, l'entrée en vigueur de ces modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des travaux par la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les conditions prévues au 7 de l'article 1er et au titre III de la loi du 21 juin 1865, d'une association syndicale de propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés auxdits travaux.
L'arrêté modificatif du cahier des charges est publié, au bureau des hypothèques, avec indication, le cas échéant, de la condition de son entrée en vigueur.
Notification de l'ouverture de l'enquête publique prévue audit article est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d'expropriation.
Si les modifications au cahier des charges résultant de la décision du préfet rendent nécessaires des travaux d'équipement, l'entrée en vigueur de ces modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des travaux par la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les conditions prévues au 7 de l'article 1er et au titre III de la loi du 21 juin 1865, d'une association syndicale de propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés auxdits travaux.
L'arrêté modificatif du cahier des charges est publié, au bureau des hypothèques, avec indication, le cas échéant, de la condition de son entrée en vigueur.
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