Article R315-15 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version01/01/1978
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Version01/04/1984
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Version05/01/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 59-898 1959-07-29 ART. 2

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas où le maire n'a pas reçu compétence pour instruire la demande en vertu de l'article R. 315-5.
Dès réception de la demande, le maire en adresse un exemplaire au directeur départemental de l'équipement.
Le maire examine notamment les conséquences qui peuvent résulter de la réalisation du lotissement en ce qui concerne l'hygiène, la salubrité, le caractère où l'intérêt des lieux avoisinants, la protection des sites ou paysages naturels ou urbains ainsi qu'en ce qui concerne la circulation, les équipements publics, les services publics et les finances communales.
Il fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué au préfet s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande [*silence*].
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1978
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Le Moniteur · 20 juillet 2001
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Décisions45


1Tribunal administratif de Rouen, 1er juin 2011, n° 0802086
Rejet

[…] X soutient que son recours est recevable et qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans la mesure où il a notifié son recours à la Préfecture de Rouen et la société JLC Développement, bénéficiaire de l'autorisation de lotir, […] que concernant l'affichage en mairie il n'est pas établi que les dispositions des articles R. 421-39 et R. 315-42 du code de l'urbanisme aient été respectées, à savoir que dans les huit jours de la délivrance du permis de construire, un extrait dudit permis ou d'une copie de la lettre visée à l'article R. 315-15 du code de l'urbanisme aurait été publiée par voie d'affichage à la mairie durant deux mois ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 5 juin 2007, 05NT01414
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-15 du code de l'urbanisme : “(…) l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur (…) par une lettre de notification la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. (…) Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 315-21-1, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 4 février 2010, 08NT00889, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 315-15 du code de l'urbanisme relatif aux autorisations de lotir : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, […]

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