Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / CHAPITRE V : Lotissements et divisions de propriété / Section 3 : Instruction des demandes / Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
Article R*315-17 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 84-228 1984-03-29 art. 5, art. 7 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou R. 315-16 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure *point de départ*.
Commentaire • 1
Décisions • 26
[…] que la commune a exercé son droit de préemption par décision en date du 27 septembre 2005 mais que le tribunal administratif a annulé cette décision par jugement en date du 15 juin 2006 ; qu'elle a sollicité une autorisation de lotir le 4 mai 2006 que la commune a refusé d'instruire ; qu'elle a été contrainte de requérir l'instruction de sa demande le 23 mai 2006 en application de l'article R. 315-17 du code de l'urbanisme et que le délai d'instruction a donc commencé à courir à cette date ; qu'en application du délai de trois mois prévu par l'article R. 315-9 du code de l'urbanisme, l'instruction s'est terminée le 23 août 2006 ; […]
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[…] n'ayant reçu ni numéro d'enregistrement de sa demande, ni date à laquelle une décision devrait lui être notifiée, elle a, en application de l'article R. 315-17 du code de l'urbanisme, requis l'instruction de cette demande par lettre avec accusé de réception, reçue en mairie le 19 septembre 2005 ; qu'en raison du silence gardé par le maire, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 2 mai 2011, n° 0810529
[…] — que le maire a fondé son refus sur les avis des services départementaux de l'agriculture et de la forêt ainsi que de l'architecture et du patrimoine ; que ce refus a été envoyé au demandeur par lettre recommandée mais sans les avis cités et méconnait ainsi l'article R. 315-17 du code de l'urbanisme ;
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