Article R*315-18 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-898 1959-07-29 ART. 4

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet de lotissement, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
Il vérifie que les prescriptions de l'article L. 315-6 ont été respectées.
Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.
Les personnes publiques, services ou commissions consultés en application des alinéas précédents, qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article 35 du code rural. Lorsque la réalisation du lotissement envisagé est subordonné à l'avis ou à l'accord d'une autorité, d'un service ou d'une commission en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ou de l'article 71 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'autorité, le service ou la commission consulté peut faire connaître, par décision motivée, au service chargé de l'instruction de la demande son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
Le même service instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotissement.
Le service chargé de l'instruction de la demande consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 24 février 2004
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Décisions48


1Tribunal administratif de Montpellier, 15 octobre 2009, n° 0701103
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-18 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) Lorsque la délivrance de l'autorisation de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie. (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 3 juin 2009, n° 0702008
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant en quatrième lieu que l'arrêté attaqué prévoit que les travaux devront être commencés dans un délai de 18 mois suivant la notification dudit arrêté et achevés dans un délai de trois ans à compter de la même date, sous peine de caducité ; que ce faisant, il n'autorise pas la réalisation du projet par tranches en dépit de la demande faite d'une réalisation en trois tranches par la SNC « le Fief des Deux-Mazais » ; que dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du i) et du j) de l'article R. 315-5 et de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme ;

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3Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 31 octobre 1990, 97062, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'après l'intervention du jugement du 5 novembre 1986 du tribunal administratif de Toulouse, M. Z… a complété le dossier de la demande par la production de la note de présentation exigée par l'article R.315-5 a) du code de l'urbanisme ; que ce dossier a été communiqué au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui a émis un avis favorable le 2 décembre 1986 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres consultations prévues par l'article R.315-18 du code auraient été omises ;

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