Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Aménagement foncier / Opérations d'aménagement / Lotissements / Procédure d'autorisation de projets de lotissements
Article R315-19 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Conformément à l'article 15 du décret n° 66-614 du 10 août 1966, le préfet de la région parisienne, lorsqu'elles relèvent de l'autorité préfectorale, donne son accord à toute création ou modification de lotissement susceptible de présenter un intérêt régional. En cas de désaccord, il transmet le dossier, avec son avis, au ministre intéressé.
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Décisions • 20
[…] que la circonstance que l'autorité administrative ne se soit pas encore prononcée sur la demande de la requérante le 10 avril 2008, date de la lettre de dénonciation du compromis de vente, ne peut être regardée comme fautive, alors que le délai d'instruction de la demande d'autorisation de lotir était fixé à trois mois par l'article R. 315-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux demandes déposées avant le 1 er octobre 2007, en vertu de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié et que ce délai n'était ainsi pas écoulé à la date à laquelle le compromis a été dénoncé ; que, dans ces conditions, […]
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[…] — que les documents produits à l'appui de la demande révèlent que seront créés treize lots et non seize comme le mentionne par ailleurs le cahier des charges ; que cette erreur qui pouvait être compensée par l'ensemble des documents joints au dossier n'était pas de nature à induire le service instructeur en erreur ; qu'en outre, ce n'est qu'à titre informatif qu'est joint le cahier des charges en vertu de l'article R 315-19 du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 9 janvier 2004, n° 0300117
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 315-15 du code de l'urbanisme : “si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, […] de saisir l'autorité compétente, en application de l'article R. 315-21… Toutefois dans le cas prévus à l'article R. 315-21-1, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'une autorisation tacite.” ; que l'article R. 315-19 dispose par ailleurs que “le délai d'instruction d'une demande d'autorisation de lotir… est fixé à trois mois…” ; que l'article R . 315-21 du même code dispose pour sa part que : “ lorsque la décision n'a pas été notifiée à l'issue du délai réglementaire d'instruction de la demande, […]
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