Article R*315-19 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/01/1978
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Version01/04/1984
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Version31/10/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-898 1959-07-29 ART. 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et 3 du présent article, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 315-15 et R. 315-16, est fixé à trois mois lorsque le nombre de bâtiments à construire sur le terrain faisant l'objet de la demande n'est pas supérieur à cinq et à cinq mois dans les autres cas.
Le délai est majoré de deux mois lorsque le préfet a demandé l'avis du conseil municipal sur le projet en application de l'article L. 121-9 du code des communes ou a prescrit une enquête publique.
A moins qu'il ne soit supérieur par application des alinéas ci-dessus, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'avis des services, autorités ou commissions relevant, au plan départemental ou régional, du ministre chargé des monuments historiques et des sites, et à sept mois lorsque le projet est soumis à l'avis d'une commission nationale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
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Décisions20


1Cour administrative d'appel de Marseille, 8 juillet 2014, n° 12MA00388
Non-lieu à statuer

[…] que la circonstance que l'autorité administrative ne se soit pas encore prononcée sur la demande de la requérante le 10 avril 2008, date de la lettre de dénonciation du compromis de vente, ne peut être regardée comme fautive, alors que le délai d'instruction de la demande d'autorisation de lotir était fixé à trois mois par l'article R. 315-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux demandes déposées avant le 1 er octobre 2007, en vertu de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié et que ce délai n'était ainsi pas écoulé à la date à laquelle le compromis a été dénoncé ; que, dans ces conditions, […]

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  • Construction·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Demande·
  • Illégalité·
  • Conseil·
  • Maire·
  • Préjudice·
  • Compromis·
  • Autorisation

2Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2012, n° 0802412
Annulation

[…] — que les documents produits à l'appui de la demande révèlent que seront créés treize lots et non seize comme le mentionne par ailleurs le cahier des charges ; que cette erreur qui pouvait être compensée par l'ensemble des documents joints au dossier n'était pas de nature à induire le service instructeur en erreur ; qu'en outre, ce n'est qu'à titre informatif qu'est joint le cahier des charges en vertu de l'article R 315-19 du code de l'urbanisme ;

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  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Permis d'aménager·
  • Commune·
  • Lotissement·
  • Maire·
  • Plan·
  • Construction·
  • Station d'épuration·
  • Règlement

3Tribunal administratif de La Réunion, 9 janvier 2004, n° 0300117
Annulation

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 315-15 du code de l'urbanisme : “si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, […] de saisir l'autorité compétente, en application de l'article R. 315-21… Toutefois dans le cas prévus à l'article R. 315-21-1, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'une autorisation tacite.” ; que l'article R. 315-19 dispose par ailleurs que “le délai d'instruction d'une demande d'autorisation de lotir… est fixé à trois mois…” ; que l'article R . 315-21 du même code dispose pour sa part que : “ lorsque la décision n'a pas été notifiée à l'issue du délai réglementaire d'instruction de la demande, […]

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  • Possession·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Autorisation·
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  • Sociétés immobilières·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Lotissement·
  • Océan indien
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