Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Aménagement foncier / Opérations d'aménagement / Lotissements et divisions de propriété / Instruction des demandes / Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
Article R*315-19 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 84-228 1984-03-29 ART. 5 ART. 9 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
Le délai est majoré de deux mois lorsque le projet de lotissement est soumis à une enquête publique.
A moins qu'il ne soit supérieur par application des alinéas ci-dessus, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'avis des services, autorités ou commissions disposant pour cela d'un délai supérieur à un mois en application de l'article R. 315-18 ou lorsque le projet est soumis à l'avis d'une commission nationale.
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Décisions • 20
[…] que la circonstance que l'autorité administrative ne se soit pas encore prononcée sur la demande de la requérante le 10 avril 2008, date de la lettre de dénonciation du compromis de vente, ne peut être regardée comme fautive, alors que le délai d'instruction de la demande d'autorisation de lotir était fixé à trois mois par l'article R. 315-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux demandes déposées avant le 1 er octobre 2007, en vertu de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié et que ce délai n'était ainsi pas écoulé à la date à laquelle le compromis a été dénoncé ; que, dans ces conditions, […]
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[…] — que les documents produits à l'appui de la demande révèlent que seront créés treize lots et non seize comme le mentionne par ailleurs le cahier des charges ; que cette erreur qui pouvait être compensée par l'ensemble des documents joints au dossier n'était pas de nature à induire le service instructeur en erreur ; qu'en outre, ce n'est qu'à titre informatif qu'est joint le cahier des charges en vertu de l'article R 315-19 du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 9 janvier 2004, n° 0300117
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 315-15 du code de l'urbanisme : “si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, […] de saisir l'autorité compétente, en application de l'article R. 315-21… Toutefois dans le cas prévus à l'article R. 315-21-1, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'une autorisation tacite.” ; que l'article R. 315-19 dispose par ailleurs que “le délai d'instruction d'une demande d'autorisation de lotir… est fixé à trois mois…” ; que l'article R . 315-21 du même code dispose pour sa part que : “ lorsque la décision n'a pas été notifiée à l'issue du délai réglementaire d'instruction de la demande, […]
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