Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / CHAPITRE V : Lotissements et divisions de propriété / Section 3 : Instruction des demandes / Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
Article R*315-21 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par : Décret 84-228 1984-03-29 art. 5, art. 10 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre visée à l'alinéa ci-dessus. Si la décision n'est pas notifiée dans ce délai, à l'exception des cas prévus à l'article R. 315-21-1, la lettre mentionnée à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, la lettre prévue à l'article R. 315-17, accompagnée de son avis de réception postal, vaut autorisation de lotir et le projet pourra être entrepris conformément au dossier déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité.
Commentaire • 1
Décisions • 72
[…] qu'elle a sollicité une autorisation de lotir le 4 mai 2006 que la commune a refusé d'instruire ; qu'elle a été contrainte de requérir l'instruction de sa demande le 23 mai 2006 en application de l'article R. 315-17 du code de l'urbanisme et que le délai d'instruction a donc commencé à courir à cette date ; qu'en application du délai de trois mois prévu par l'article R. 315-9 du code de l'urbanisme, l'instruction s'est terminée le 23 août 2006 ; qu'en application de l'article R. 315-21 du code de l'urbanisme elle a sollicité du maire de la commune par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 20 septembre 2006 la notification de la décision ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.315-30 du code de l'urbanisme : “L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R.315-21” ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, du 25 janvier 1989, 87-17.814, Inédit
[…] Vu les articles R. 315-21 et R. 315-23 du Code de l'urbanisme dans leur teneur résultant du décret n° 73-1023 du 8 novembre 1973, applicables à la cause ; […]
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CAA. Lyon, 6 mai 2008, M. Daniel X. et M. […] R. 315-21 du code de l'urbanisme ; qu'à défaut de décision expresse prise dans le délai ainsi indiqué, la société PH Promotion Transaction a, par une lettre recommandée du 26 octobre 2001 avec demande d'avis de réception, qui a été reçue le 30 octobre suivant, saisi le maire d'une demande tendant à ce que fût prise, dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 315-21 précité, une décision expresse ; que, le 15 mars 2002, le maire a pris un arrêté refusant à la société PH Promotion […] é à l'époux de la bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme contestée, celui-ci est recevable au regard de l'article R.600-1 du Code de l'urbanisme dès lorsque les époux ne sont pas séparés de corps.
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