Article R315-22 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/01/1978
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Version02/03/1988
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Version28/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 59-898 1959-07-29 ART. 8

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Un exemplaire du dossier de lotissement approuvé est adressé au lotisseur.
Un exemplaire est déposé à la mairie de la commune où se trouve la partie principale du lotissement pour rester à la disposition du public.
Les deux autres exemplaires sont déposés à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement.
Une ampliation de l'arrêté autorisant le lotissement et un exemplaire du cahier des charges, s'il en existe un, sont joints à chacun de ces quatre exemplaires.
L'arrêté d'autorisation est publié au bureau des hypothèques à la diligence du préfet, aux frais du demandeur.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1978
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Décisions6


1Cour d'appel de Douai, 24 novembre 2008, n° 07/06448
Confirmation

[…] Le fait que l'article R 315-22 du code de l'urbanisme prohibe toute mutation entre vifs concernant des terrains compris dans un lotissement avant l'intervention de l'arrêté de lotissement, lequel n'est intervenu en l'espèce que postérieurement à l'acte de 1999, ne modifie pas la qualification de cet acte, telle qu'elle

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2Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 1 avril 1992, 108476, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 84-228 en date du 29 mars 1984 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux lotissements et divisions de propriété : « Les dispositions du présent décret entreront en application le 1 er avril 1984. Toutefois, […] qu'ainsi en application des dispositions précitées du décret du 29 mars 1984 l'instruction de la demande a été poursuivie dans les conditions prévues aux articles R.315-13 et suivants du code de l'urbanisme, […] qui n'avait pas été saisi d'une demande du maire dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles R.315-22 et R.421-22 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors en vigueur, ne lui avait pas, […]

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3Cour d'appel de Douai, 24 novembre 2008, n° 07/06448
Confirmation

[…] Le fait que l'article R 315-22 du code de l'urbanisme prohibe toute mutation entre vifs concernant des terrains compris dans un lotissement avant l'intervention de l'arrêté de lotissement, lequel n'est intervenu en l'espèce que postérieurement à l'acte de 1999, ne modifie pas la qualification de cet acte, telle qu'elle

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