Article R*315-24 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/01/1978
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Version01/04/1984
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Version28/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1466 1958-12-31 ART. 11

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est créé par : Décret 84-228 1984-03-29 art. 5, art. 12 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois du dépôt de la demande.
Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.
La demande d'autorisation de lotir est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 315-22 et R. 315-23.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 28 mars 2001

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