Article R315-28 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/04/1984
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Version28/03/2001
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Version01/02/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret n°72-614 du 3 juillet 1972 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissement prévues à l'article L. 315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis.
Les décisions portant modification sont prises par arrêté préfectoral [*autorité compétente*].
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1978
1 texte cite l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 17 décembre 2014

Sont au cœur du litige les divisions foncières effectuées en vue de construire qui relèvent à ce titre de la technique du lotissement, dont le code de l'urbanisme donne la définition à l'article L. 442-1 : la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. […] Cette question était partiellement réglée par le code de l'urbanisme dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2007 : l'article R. 315-28, abrogé à l'occasion de la réforme des autorisations d'urbanisme, disposait que dans les communes ne disposant pas d'un document local d'urbanisme, […]

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jurisurba.blogspirit.com · 17 juillet 2012

Nantes, 9 mars 2012, Cne de Saint-Coulomb, req. n°10NT01691 : « Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. " ; qu'aux termes de l'article R. 315-28, alors en vigueur, du même code : " L'autorisation […] permis de construire n'était pas expiré à la date du 28 octobre 2010 à laquelle l'arrêté de péremption a été pris ;

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www.bdidu.fr · 24 janvier 2011

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme […] #233;ologiques. ; qu'aux termes de l'article R. 111-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, […]

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Décisions183


1Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 9 mai 2001, n° 209991
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Chéron, qui connaissait l'état du site et avait, d'ailleurs, sollicité l'avis du préfet avant de délivrer l'autorisation de lotir demandée par la SNC « Le Val d'Orge », a commis une faute en accordant cette autorisation sans au moins l'assortir de prescriptions spéciales en application des dispositions combinées de l'article R. 315-28 et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'en fixant à 25 % de l'ensemble des dommages la part de responsabilité imputable à la commune, compte tenu des manquements de la SNC « Le Val d'Orge » et des fautes commises par l'Etat, le tribunal administratif n'en a pas fait une appréciation exagérée ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 28 mai 2009, n° 0703502
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2010, n° 0704104
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu./ Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, […] que, dès lors, l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ; qu'enfin, la seule invocation du caractère naturel du terrain d'assiette ne peut suffire à faire regarder le projet comme portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, […]

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