Article R*315-29 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-614 1972-07-03 ART. 2

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

Modifié par : Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 16 () JORF 28 mars 1993

L'autorisation de lotir porte sur la composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la division en lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Elle impose en tant que de besoin :
a) L'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux présenté par lui et selon des modalités éventuellement précisées par des documents graphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ;
b) L'obligation pour le lotisseur d'informer l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 de la date retenue pour la réception des travaux visés au a ci-dessus, et ultérieurement de lui communiquer les procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves ;
c) Le respect des documents graphiques, notamment la délimitation des terrains réservés à des équipements publics ou privés et la localisation des constructions ;
d) Un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans le lotissement qui comprend tout ou partie des règles contenues dans le règlement d'un plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-21 ;
L'autorisation de lotir énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'elle met, le cas échéant, à la charge du lotisseur.
Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'autorisation de lotir en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'autorisation de lotir détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que le lotisseur s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation de lotir mentionne :
Les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par le lotisseur et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
La superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 28 mars 2001
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Commentaires10


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 15 juillet 2002

Au regard de ces éléments, il souhaiterait qu'il lui indique si ce réseau doit d'abord entrer dans le patrimoine communal, puis être mis à disposition du district (transformé en communauté de communes), en vertu de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, ou bien si ces réseaux doivent être intégrés directement dans le patrimoine de la communauté de communes. Il le remercie de bien vouloir lui apporter une réponse à cette problématique. […] R. 315-29 du code de l'urbanisme). […]

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Le Moniteur · 24 août 2001

Le Moniteur · 20 avril 2001
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Décisions77


1Cour d'appel de Bastia, 9 mars 2016, 14/00811
Confirmation

[…] Le tribunal a retenu que l'ancien article R 315-29 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce, imposait en tant que de besoin, « l'exécution par le lotisseur de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement en ce qui concerne la voirie ».

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  • Fleur·
  • Association syndicale libre·
  • Lotissement·
  • Servitude de passage·
  • Mur de soutènement·
  • Voirie·
  • Propriété·
  • Accès·
  • Route·
  • Expert

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 11 juin 1991, 89BX00371, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] la commune de Cestas a demandé à la société NEGOFIA, titulaire d'une autorisation de lotir un terrain sur son territoire, de lui verser une participation de 44.200 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions légales susrappelées du code de l'urbanisme n'auraient pu en l'espèce servir de fondement à la délibération dont s'agit ; que, par suite, la Société NEGOFIA INVESTISSEMENTS et la société NEGOFIA, qui s'est substituée à celle-ci devant les premiers juges, ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions des articles L 315-1 et R 315-29 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur lors de la taxation litigieuse, […]

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  • Participation des constructeurs aux dépenses d'equipement·
  • Prelevements autres que fiscaux et parafiscalite·
  • Contributions aux dépenses d'equipement public·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Taxes, redevances, contributions

3Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 29 juin 1994, 93LY02003, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 72 de la loi n° 67-1253 d'orientation foncière du 30 décembre 1967, codifiées aux articles L 332-6 et L 332-7 du code de l'urbanisme, dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, […] qu'enfin, aux termes de l'article R 315-29 du code de l'urbanisme : « L'autorisation de lotir … impose en tant que de besoin : … e) lorsque l'opération n'entraîne pas l'application de la taxe locale d'équipement dans les conditions prévues par les articles L 332-6 et L 332-7, une contribution du lotisseur à la réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la création du lotissement, […]

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  • Taxe locale d'equipement·
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  • Taxes assimilées·
  • Équipement public·
  • Taxe locale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Lotissement·
  • Participation financière·
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  • Urbanisme
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