Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Aménagement foncier / Opérations d'aménagement / Lotissements et divisions de propriété / Cession des lots et édification des constructions
Article R*315-36 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1978
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Version01/04/1984
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Version31/10/1987
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 84-228 1984-03-29 ART. 19 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette requête a) Soit un certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, exception faite, le cas échéant, des travaux de finition, lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 (a) ;
b) Soit un certificat mentionnant l'obtention de la garantie d'achèvement des travaux.
Mention de l'un ou de l'autre de ces certificats doit figurer dans l'acte portant mutation ou location.
Les certificats prévus au premier alinéa ci-dessus sont délivrés dans les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre. le dossier de l'autorisation de lotissement est transmis à l'autorité compétente à la date de la requette, si cette autorité est différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir.
b) Soit un certificat mentionnant l'obtention de la garantie d'achèvement des travaux.
Mention de l'un ou de l'autre de ces certificats doit figurer dans l'acte portant mutation ou location.
Les certificats prévus au premier alinéa ci-dessus sont délivrés dans les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre. le dossier de l'autorisation de lotissement est transmis à l'autorité compétente à la date de la requette, si cette autorité est différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir.
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