Article R*315-36 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978
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Version01/04/1984
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Version31/10/1987

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 84-228 1984-03-29 ART. 19 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984

L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette requête a) Soit un certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, exception faite, le cas échéant, des travaux de finition, lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 (a) ;
b) Soit un certificat mentionnant l'obtention de la garantie d'achèvement des travaux.
Mention de l'un ou de l'autre de ces certificats doit figurer dans l'acte portant mutation ou location.
Les certificats prévus au premier alinéa ci-dessus sont délivrés dans les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre. le dossier de l'autorisation de lotissement est transmis à l'autorité compétente à la date de la requette, si cette autorité est différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir.
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 31 octobre 1987

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