Article R*315-42 du Code de l'urbanisme

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Version18/08/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.


Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.


En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article R. 122-11 du code des communes.


L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie d'une amende de 600 à 2.000 F.


Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et des pièces annexées est mis à la disposition du public à la mairie de la commune.


Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande d'autorisation de lotir. Le même arrêté fixe la liste de ces documents.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 avril 1984

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