Article R*321-3 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version22/12/2011
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Version06/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1959-05-19 ART. 2

Entrée en vigueur le 6 août 2015

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : DÉCRET n°2015-980 du 31 juillet 2015 - art. 1 (V)

Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement se réunit au moins deux fois par an.

Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le préfet compétent peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche.

La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins ou le préfet compétent adressent la demande écrite à son président.

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Entrée en vigueur le 6 août 2015
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