Article R*321-4 du Code de l'urbanisme

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Version06/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1959-05-19 art. 3, Décret 1959-05-19 ART. 3

Entrée en vigueur le 6 août 2015

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : DÉCRET n°2015-980 du 31 juillet 2015 - art. 1 (V)

Pour chaque membre du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 6 août 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 octobre 2009, n° 02406
Annulation

[…] d'autre part, de lui allouer 6000 € au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux et cours administratives d'appel ; elle soutient que le refus est à tort fondé sur l'arrêté préfectoral n°95-112 relatif au « Plan d'intérêt Général » dès lors que les prescriptions de cet arrêté ne lui sont pas opposables ; que la demande de permis de construire était conforme au POS devenu PLU de la commune et que d'ailleurs, […] que les arrêtés préfectoraux n° 94-103 et 95-112, faute d'avoir été intégrés au plan d'occupation des sols ; dans le délai de trois ans suivant leur notification, sont devenus caducs en application de l'article « R.321-4 » du code de l'urbanisme ;

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