Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre Ier : Etablissements publics
Article R*321-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2015
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : DÉCRET n°2015-980 du 31 juillet 2015 - art. 1 (V)
Pour chaque membre du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 octobre 2009, n° 02406
[…] d'autre part, de lui allouer 6000 € au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux et cours administratives d'appel ; elle soutient que le refus est à tort fondé sur l'arrêté préfectoral n°95-112 relatif au « Plan d'intérêt Général » dès lors que les prescriptions de cet arrêté ne lui sont pas opposables ; que la demande de permis de construire était conforme au POS devenu PLU de la commune et que d'ailleurs, […] que les arrêtés préfectoraux n° 94-103 et 95-112, faute d'avoir été intégrés au plan d'occupation des sols ; dans le délai de trois ans suivant leur notification, sont devenus caducs en application de l'article « R.321-4 » du code de l'urbanisme ;
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