Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre I : Sociétés d'économie mixte et établissements publics / Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte / Paragraphe 1 : Etablissements publics
Article R*321-12 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version22/12/2011
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Version06/08/2015
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-3 [*zone d'activité territoriale s'étendant sur plus de 100 communes*] il peut être dérogé aux dispositions relatives à la nomination de l'agent comptable, au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution de l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités locales au conseil d'administration, qui devront être choisis par des assemblées ou des élus de ces collectivités suivant les modalités fixées par le décret créant l'établissement.
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