Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre I : Sociétés d'économie mixte et établissements publics / Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte / Paragraphe 2 : Sociétés d'économie mixte
Article R*321-19 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2018, n° 1620020
[…] - la décision de préemption litigieuse est illégale en raison de la nullité de la convention d'intervention foncière conclue le 9 mars 2009 entre la ville de Paris et l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France ; du fait de la nullité de cette convention d'intervention foncière, le préfet de région était tenu d'approuver la décision de préemption dans le délai de dix jours prévu par l'article R*321-19 du code de l'urbanisme ; le délai de deux mois prescrit par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme était, de ce fait, dépassé ;
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