Article R*322-8 du Code de l'urbanisme

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Version27/03/1976
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Version02/03/1988
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Version11/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-203 1974-02-26 ART. 8

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Modifié par : Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 31 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement.
Le projet de remembrement est transmis au préfet du département qui saisit sans délai le maire en vue de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-6-1, du conseil municipal. Lorsque l'accord de celui-ci n'est pa exigé, son avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier par le maire.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 11 novembre 2016
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