Article R*322-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1976
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Version02/03/1988
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Version11/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-203 1974-02-26 ART. 8

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2016-1514 du 8 novembre 2016 - art. 3

Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement.

Le projet de remembrement est transmis au représentant de l'Etat dans le département qui saisit, dans un délai de quinze jours, le maire en vue de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-6-1, du conseil municipal. L'accord est réputé acquis ou, le cas échéant, l'avis est réputé favorable au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de remembrement. Cette formalité n'est pas obligatoire si l'accord ou l'avis est joint au projet.

Si le projet de remembrement est compatible avec les règles d'urbanisme applicables, l'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 est ouverte dans le délai de trois mois à compter de l'accord ou de l'avis ou, si l'accord ou l'avis est joint au projet, à compter de la transmission du projet au représentant de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
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