Article R*322-14 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1976
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Version01/04/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-203 1974-03-26 ART. 14

Entrée en vigueur le 1 avril 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 34 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

Modifié par : Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

Le conseil des syndics peut décider de scinder l'instruction du projet de remembrement en deux étapes de manière que la fixation définitive des valeurs des parcelles anciennes puisse intervenir avant la mise à l'enquête du projet de redistribution parcellaire.


Dans ce cas, il saisit le préfet aux fins d'ouverture d'une première enquête sur la fixation des valeurs des parcelles anciennes. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 1° à 5°, 11° et 12° de l'article R. 322-10.


La seconde enquête porte sur la redistribution parcellaire et les valeurs des nouvelles parcelles. Elle est ouverte lorsque les valeurs des parcelles anciennes ont fait l'objet de décisions définitives. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 6° à 10° de l'article R. 322-10.


En cas d'observations formulées au cours de l'une ou de l'autre de ces enquêtes, il est procédé comme il est dit aux articles R. 322-11 à R. 322-13.

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