Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Aménagement foncier / Organismes d'exécution / Associations foncières urbaines / Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement / Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau
Article R*322-17 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/1976
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Version01/04/1986
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Version28/03/1993
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Version01/04/2014
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 27 mars 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au préfet qui, dans les huit jours, le transmet au maire en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai d'un mois, cet avis est réputé favorable.
Le préfet, par arrêté :
Approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;
Prononce les transferts et attributions de propriété ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;
Prononce la clôture des opérations de remembrement.
Le préfet, par arrêté :
Approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;
Prononce les transferts et attributions de propriété ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;
Prononce la clôture des opérations de remembrement.
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