Article R*322-17 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1976
>
Version01/04/1986
>
Version28/03/1993
>
Version01/04/2014
>
Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-203 1974-02-26 ART. 17

Entrée en vigueur le 27 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au préfet qui, dans les huit jours, le transmet au maire en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai d'un mois, cet avis est réputé favorable.
Le préfet, par arrêté :
Approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;
Prononce les transferts et attributions de propriété ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;
Prononce la clôture des opérations de remembrement.
Entrée en vigueur le 27 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 avril 1986
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).