Article R*322-17 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1976
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Version01/04/1986
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Version28/03/1993
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Version01/04/2014
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-203 1974-02-26 ART. 17

Entrée en vigueur le 1 avril 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

Modifié par : Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 36 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au commissaire de la République du département qui, dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit plan, par arrêté :
- approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;
- prononce les transferts et attributions de propriété ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;
- prononce la clôture des opérations de remembrement.
Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8.
Entrée en vigueur le 1 avril 1986
Sortie de vigueur le 28 mars 1993
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