Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Aménagement foncier Organismes d'exécution / Associations foncières urbaines / Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles / Constitution des associations autorisées
Article R*322-25 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/1976
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Version01/01/1978
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Version01/04/1986
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Version05/05/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doit préciser, les pouvoirs conférés à l'association, selon que celle-ci a pour objet :
Soit la passation du bail à construction et son exécution ;
Soit la représentation des associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à une société d'attribution, une société coopérative de construction ou une société d'économie mixte de construction ;
Soit à la réalisation du transfert de propriété par vente à une société régie par le titre Ier de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée.
A ce projet d'acte d'association doivent être joints, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 :
a) Une déclaration précisant la nature juridique, civile ou commerciale de la société et son objet ;
b) Un plan parcellaire indiquant le périmètre des terrains intéressés par le projet d'association accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle ;
c) Une notice précisant la finalité de l'opération projetée et faisant ressortir l'utilité, tant pour les propriétaires que pour la commune, du groupement des parcelles, eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;
d) Le cas échéant, une notice sur les bâtiments ou ouvrages à acquérir par l'association foncière urbaine en application de l'article L. 322-7 ainsi que l'estimation du coût des dépenses d'acquisition de ces constructions ;
e) Une estimation du coût des études déjà réalisées ou envisagées.
Soit la passation du bail à construction et son exécution ;
Soit la représentation des associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à une société d'attribution, une société coopérative de construction ou une société d'économie mixte de construction ;
Soit à la réalisation du transfert de propriété par vente à une société régie par le titre Ier de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée.
A ce projet d'acte d'association doivent être joints, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 :
a) Une déclaration précisant la nature juridique, civile ou commerciale de la société et son objet ;
b) Un plan parcellaire indiquant le périmètre des terrains intéressés par le projet d'association accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle ;
c) Une notice précisant la finalité de l'opération projetée et faisant ressortir l'utilité, tant pour les propriétaires que pour la commune, du groupement des parcelles, eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;
d) Le cas échéant, une notice sur les bâtiments ou ouvrages à acquérir par l'association foncière urbaine en application de l'article L. 322-7 ainsi que l'estimation du coût des dépenses d'acquisition de ces constructions ;
e) Une estimation du coût des études déjà réalisées ou envisagées.
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