Article R*322-28-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978
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Version01/04/1986
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Version05/05/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque les associés ou seulement certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une ou plusieurs fractions des immeubles à construire, le projet du groupement de parcelles comprend, en sus des pièces prévues à l'article R. 322-28, les pièces ci-après :
a) Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ;
b) Le plan masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;
c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ;
d) Le projet de règlement de copropriété et l'état descriptif de division.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 avril 1986
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