Article R*322-28-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978
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Version02/03/1988

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 43 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

Modifié par : Décret 86-517 1986-03-14 art. 43 I, V JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Le projet de groupement de parcelles est arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, et est adressé au préfet. Le préfet transmet dans les huit jours au maire le projet en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.


L'opération ne peut être réalisée qu'après que le préfet a constaté, par arrêté, que le projet respecte les dispositions législatives et réglementaires sur l'urbanisme et que les formalités prévues notamment par la présente section ont été régulièrement accomplies.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1988

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