Article R322-46 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 64-1323 1964-12-24 ART. 17

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Sont considérées comme constituant des emprises publiques pour l'application de l'article L. 322-16 les superficies qui devront être incorporées au domaine public de l'Etat ou d'une collectivité locale ou affectées à un service public.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1986

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