Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Aménagement foncier / Dispositions financières / Participation des constructeurs et des lotisseurs / Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol
Article R*332-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version31/03/1976
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Version21/07/1984
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction par l'auteur de cette demande ou de cette déclaration.
En cas de carence de celui-ci, le directeur départemental de l'équipement lui enjoint de déclarer la valeur de son terrain. Si l'intéressé ne s'exécute pas dans le mois [*délai*] qui suit cette injonction, la valeur est estimée par le directeur départemental de l'équipement, après avis du service des domaines.
En cas de désaccord entre l'administration et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure instituée par le chapitre III de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.
En cas de carence de celui-ci, le directeur départemental de l'équipement lui enjoint de déclarer la valeur de son terrain. Si l'intéressé ne s'exécute pas dans le mois [*délai*] qui suit cette injonction, la valeur est estimée par le directeur départemental de l'équipement, après avis du service des domaines.
En cas de désaccord entre l'administration et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure instituée par le chapitre III de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.
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