Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs / Section 1 : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol
Article R*332-4 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version31/03/1976
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Version21/07/1984
Entrée en vigueur le 21 juillet 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 84-669 1984-07-17 art. 5 2° JORF 21 juillet 1984
Le montant de la participation est calculé par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, par le maire.
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, la participation est provisoirement liquidée sur la base de l'estimation administrative.
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, la participation est provisoirement liquidée sur la base de l'estimation administrative.
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